Dédouanement

Les principes du dédouanement

Toutes les marchandises qui entrent ou qui sortent du territoire de Saint-Pierre et Miquelon doivent faire l’objet d’une déclaration en douane qui détermine le régime douanier de la marchandise et le montant des droits et taxes éventuellement exigibles.

Les droits et taxes sont déterminés en fonction de trois éléments relatifs à la marchandise : l’espèce tarifaire, l’origine et la valeur en douane.

L'espèce tarifaire

L’espèce tarifaire est la dénomination attribuée à la marchandise par la nomenclature du tarif des douanes (article 9 du code des douanes). Cette nomenclature est parfois différente de la désignation commerciale et courante d’une marchandise. Par exemple le nylon est repris sous la rubrique tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues dans le tarif des douanes.

Depuis son adhésion au Système Harmonisé le 1er janvier 1988, la Collectivité de Saint Pierre et Miquelon utilise la nomenclature internationale de désignation et de codification des marchandises, mise à jour régulièrement par l’organisation mondiale des douanes, en fonction des évolutions technologiques et des échanges internationaux des marchandises.

Le classement tarifaire d’une marchandise au sein de cette nomenclature se base sur les règles générales d’interprétation du système harmonisées (SH), présentées en début du tarif des douanes, ainsi que sur les notes explicatives du SH, ouvrages qui apportent des réponses utiles à partir des commentaires techniques sur le contenu de chaque position principale de la nomenclature.

Pour vous aider dans votre recherche de la nomenclature de votre produit , un index alphabétique SH 2012 vous est proposé. ATTENTION, il n’a aucune valeur juridique et doit être considéré comme un simple guide ; le classement des marchandises doit être opéré sur la base des textes légaux.

L'origine

L’origine d’une marchandise détermine le pays dans lequel elle a été fabriquée (article 11 du code des douanes). Elle se distingue de la provenance, pays du dernier lieu d’expédition de la marchandise.

En droit commun, la marchandise est d’origine du pays où elle a été récoltée, extraite du sol ou totalement obtenue par ouvraison. Si plusieurs pays sont intervenus dans sa production, elle est considérée comme originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau.

Dans le cadre des relations préférentielles, les règles d’origine sont définies par les accords eux-mêmes, et généralement assorties de justificatifs qui permettent l’exemption du droit de douane.

En application de l’article 171 du code des douanes, Saint-Pierre et Miquelon accorde l’exemption du droit de douane aux produits originaires de l’union européenne et des territoires et collectivités territoriales de la République sous réserve du respect de la notion de transport direct et de la justification de leur origine.

La valeur

La valeur en douane des marchandises est fixée par les articles 12 et 13 du code des douanes. Il s’agit généralement de la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier, majorée des frais de transport et d’assurance depuis le départ des marchandises du lieu de vente jusqu’au lieu d’introduction dans l’archipel.

Lorsque les éléments servant à déterminer la valeur en douane d’une marchandise sont exprimés en monnaie étrangère au territoire, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration.

Attention !

Les fausses déclarations d’espèce tarifaire, d’origine privilégiée ou de valeur constituent des infractions douanières, prévues et réprimées par le code des douanes.

Le règlement des droits et taxes

L’article 63 du code des douanes de Saint-Pierre et Miquelon dispose que les droits et taxes liquidés par le service des douane sont payables au comptant. Les marchandises sont donc libérées contre paiement des droits et taxes liquidés à la date de l’enregistrement de la déclaration.

La dette douanière peut être libérée par paiement en espèces, carte bancaire (à partir de 20€), chèque bancaire, virement bancaire ou obligation cautionnée.

Pour faciliter les opérations de dédouanement, l’enlèvement des marchandises peut être autorisé avant la liquidation et l’acquittement des droits et taxes, sous couvert d’une soumission cautionnée pour crédit d’enlèvement, autorisée par le chef du bureau de douane.

Les obligations cautionnées

L’article 65 du code des douanes de Saint-Pierre et Miquelon dispose que les redevables peuvent être admis à souscrire des obligations dûment cautionnées à quatre mois d’échéance pour le paiement des droits et taxes de douane.

Les obligations cautionnées ne sont pas admises pour les sommes dont le décompte est inférieur à 500€. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit de 9% l’an (soit 3% sur 4 mois), constituant le principal.

Le montant de l’obligation cautionnée est égal au montant du principal, majoré de l’intérêt de crédit.

Le crédit d’enlèvement

L’article 67 du code des douanes de Saint-pierre et Miquelon prévoit que l’enlèvement des marchandises peut être autorisé avant la liquidation et l’acquittement des droits et taxes moyennant une soumission cautionnée fixant un plafond garanti.

Le crédit d’enlèvement couvre les opérations douanières effectuées au bureau de douane. Le délai de paiement est de 60 jours, décompté à partir de la date de liquidation. Il est débité du montant des droits et taxes de la déclaration au moment de la liquidation. Il est réajusté à la hausse à chaque paiement pris en compte par la douane. Le créditaire peut, avant l’expiration du délai de 60 jours, acquitter toute ou partie des liquidations en cours pour reconstituer son crédit d’enlèvement à dû concurrence.

Les garanties douanières

Selon la nature de l’opération douanière ou des facilités accordées au déclarant lors du dépôt de la déclaration en douane, la préservation des intérêts de la collectivité nécessite la mise en place d’un cautionnement permettant de garantir :

  • la perception de tout ou partie des droits et taxes exigibles ;
  • l’application d’une mesure administrative ou l’accomplissement de certaines formalités ;
  • la production ultérieure de certains documents.

Ce cautionnement peut être constitué par :

  • une garantie spéciale, ou particulière, délivrée pour une opération ;
  • une garantie générale, c’est-à-dire, couvrant un ensemble d’opérations ;
  • une consignation des droits et taxes en jeu.

Le cautionnement spécial ou particulier est porté directement par le garant sur la déclaration en douane valant acquit-à-caution (admission temporaire ou entrepôt sous douane) ou sur le formulaire D48 dans les autres cas. La caution est libérée lorsque le régime douanier est totalement apuré ou lorsque la formalité a été accomplie ou les documents ont été produits.

Le cautionnement général est accordé aux entreprises qui présentent des garanties financières et qui effectuent un courant continu d’opérations. Il est habituellement mis en place par les professionnels du dédouanement. Il prend la forme d’une soumission générale annuelle, enregistrée par le chef du bureau de douane et garantie par un organisme financier dans la limite d’un montant annuel plafonné, reconduit par tacite reconduction.

La soumissions générale annuelle peut être souscrite pour garantir :

  • un crédit de droits pour obligations cautionnées (OC) en règlement des droits et taxes ;
  • un crédit d’enlèvement (CE) pour paiement différé des droits et taxes ;
  • un crédit opérations diverses (COD) pour couvrir les engagements prévus les différents régimes douaniers suspensifs (magasin et aire de dépôt temporaire/magasin et aire d’exportation, admission temporaire, entrepôts de stockages, perfectionnement et D48) et autres procédures douanières.

Le cautionnement général est engagé par la mention, portée sur la déclaration en douane valant acquit-à-caution ou sur le D48, de la référence de la soumission autorisée par le chef du bureau de douane. Le montant à garantir est engagé par imputations successives, dans la limite du solde disponible. La montant de la garantie est réajusté à la hausse au fur et à mesure des apurements, même partiels, des régimes douaniers et de la réalisation des engagements souscrits.

Le montant à garantir correspond aux droits et taxes normalement exigibles. Dans certains cas, la garantie peut être égale à une partie seulement du montant des droits et taxes en jeu.